Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre V : Les assemblées générales
Art. R435-1
828 / 1019En vigueur depuis le 5 juin 2008
Le premier président préside les assemblées générales de la Cour de cassation.
En cas d'absence ou d'empêchement du premier président, ces assemblées sont présidées par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r435-1