Art. R532-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE›Titre TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA›Chapitre Chapitre II : Des juridictions›Sect. Section 1 : Le tribunal de première instance›§ Sous-section 1 : Institution et compétence

Art. R532-3

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En vigueur depuis le 5 juin 2008
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines en tout lieu de la collectivité. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
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