Art. R552-35
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE›Titre TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE›Chapitre Chapitre II : Des juridictions›Sect. Section 6 : Le tribunal du travail

Art. R552-35

921 / 1019
En vigueur depuis le 5 juin 2008
En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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