Art. R562-40
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE›Chapitre Chapitre II : Des juridictions›Sect. Section 6 : Le tribunal du travail

Art. R562-40

983 / 1019
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071164#art-r562-40