Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE›Chapitre Chapitre II : Des juridictions›Sect. Section 6 : Le tribunal du travail
Art. R562-41
984 / 1019En vigueur depuis le 5 juin 2008
La formation de conciliation est composée d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur.
La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r562-41