Art. Annexe à l'article R. 101-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre VII : Dispositions diverses et transitoirement maintenues en vigueur›Chapitre Chapitre III : Schéma de secteur›Sect. Annexe au présent livre

Art. Annexe à l'article R. 101-1

443 / 2513
En vigueur depuis le 29 nov. 2023
ANNEXE À L'ARTICLE R. 101-1 DU CODE DE L'URBANISME Catégories de surfacesSeuil de référence (*)Surfaces artificialisées1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations).Supérieur ou égal à 50 m2 d'emprise au sol2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles).Supérieur ou égal à 2 500 m2 d'emprise au sol ou de terrain3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux).4° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée (**).5° Surfaces entrant dans les catégories 1° à 4°, qui sont en chantier ou en état d'abandon.Surfaces non artificialisées6° Surfaces naturelles dont les sols sont soit nus (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation) soit couverts en permanence d'eau, de neige ou de glace.7° Surfaces à usage de cultures dont les sols sont soit arables ou végétalisés (agriculture), y compris si ces surfaces sont en friche, soit recouverts d'eau (pêche, aquaculture, saliculture).8° Surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage sylvicole.9° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui constituent un habitat naturel.10° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui n'entrent pas dans les catégories précédentes. (*) Les infrastructures linéaires sont qualifiées à partir d'une largeur minimale de cinq mètres. (**) Une surface végétalisée est qualifiée d'herbacée dès lors que moins de vingt-cinq pour cent du couvert végétal est arboré.
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