Art. L102-2
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre préliminaire : Principes généraux›Chapitre Chapitre II : Objectifs de l'Etat›Sect. Section 1 : Projet d'intérêt général

Art. L102-2

1284 / 2513
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 102-5.
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