Art. L103-1
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre préliminaire : Principes généraux›Chapitre Chapitre III : Participation du public›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L103-1

1298 / 2513
En vigueur depuis le 29 janv. 2017
Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant du présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumises à participation du public, les dispositions des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-6 du code de l'environnement leur sont applicables.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l103-1