Art. L121-20
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale

Art. L121-20

1433 / 2513
En vigueur depuis le 22 juin 2016
Les dispositions des articles L. 121-16 à L. 121-19 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l121-20