Art. L122-18
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 1 : Définition des unités touristiques nouvelles

Art. L122-18

1497 / 2513
En vigueur depuis le 1 août 2017
Constituent des unités touristiques nouvelles locales : 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° Le cas échéant, celles définies par le plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues au II de l'article L. 151-7.
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