Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme›Chapitre Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme›Sect. Section 5 : Consultations
Art. L132-12-1
1567 / 2513En vigueur depuis le 1 avr. 2021
L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 peut, sous réserve de leur accord ou à leur demande, désigner des représentants d'organismes publics ou privés qui, du fait de leur activité ou de leur taille, ont vocation à contribuer à l'élaboration ou à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l132-12-1