Art. L132-3
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme›Chapitre Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme›Sect. Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents par l'Etat

Art. L132-3

1555 / 2513
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l132-3