Art. L132-4
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme›Chapitre Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme›Sect. Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents par l'Etat

Art. L132-4

1556 / 2513
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'autorité administrative compétente de l'Etat transmet aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de politique locale de l'habitat qui en font la demande la liste des immeubles situés sur le territoire des communes où ils exercent leur compétence et appartenant à l'Etat et à ses établissements publics.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-l132-4