Art. L134-9
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme›Chapitre Chapitre IV : Documents d'urbanisme de certaines métropoles›Sect. Section 1 : Métropole du Grand Paris

Art. L134-9

1586 / 2513
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le conseil de territoire peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l134-9