Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 3 : Les annexes›§ Sous-section 1 : Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial
Art. L141-17
1609 / 2513En vigueur depuis le 1 avr. 2021
Le schéma de cohérence territoriale tenant lieu de plan climat-air-énergie territorial poursuit les objectifs énoncés au 1° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Le projet d'aménagement stratégique définit ces objectifs, qui sont également déclinés dans le document d'orientation et d'objectifs.
Il comprend également, en annexe, les éléments énumérés au II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement et relatifs à la mise en œuvre et au suivi de ces objectifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l141-17