Art. L142-2
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre II : Effets du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 1 : Respect du schéma de cohérence territoriale

Art. L142-2

1613 / 2513
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de mobilité, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l142-2