Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 1 : Périmètre›§ Sous-section 1 : Délimitation du périmètre
Art. L143-2
1617 / 2513En vigueur depuis le 1 avr. 2021
Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
Lorsque le périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l143-2