Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale›§ Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
Art. L143-42
1652 / 2513En vigueur depuis le 26 mai 2026
Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la modification nécessaire suivant la procédure prévue à l'article L. 131-3.
A défaut d'accord, dans ce délai, sur l'engagement de la procédure de modification ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la modification du schéma à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du schéma.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l143-42