Art. L143-45
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale›§ Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général

Art. L143-45

1655 / 2513
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsque la mise en compatibilité du schéma est nécessaire pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma sont soumises aux avis prévus par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l143-45