Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale›§ Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
Art. L143-47
1657 / 2513En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le schéma de cohérence territoriale ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l143-47