Art. L151-27
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre V : Plan local d'urbanisme›Chapitre Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme›Sect. Section 4 : Le règlement›§ Paragraphe 2 : Densité

Art. L151-27

1696 / 2513
En vigueur depuis le 25 août 2021
Dans les zones d'aménagement concerté, le règlement peut déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments. Dans lesdites zones, le règlement peut aussi déterminer une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l151-27