Art. L151-31
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre V : Plan local d'urbanisme›Chapitre Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme›Sect. Section 4 : Le règlement›§ Paragraphe 3 : Stationnement

Art. L151-31

1702 / 2513
En vigueur depuis le 28 nov. 2025
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 30 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ou si une aire de covoiturage existe dans l'environnement immédiat de l'opération.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l151-31