Art. L151-48
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre V : Plan local d'urbanisme›Chapitre Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme›Sect. Section 6 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat et de plan de mobilité

Art. L151-48

1723 / 2513
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Lorsqu'une communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas soumis à l'obligation d'élaborer un plan de mobilité en application de l'article L. 1214-3 du code des transports élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité, ce plan comprend un programme d'orientations et d'actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d'aménagement et de programmation.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l151-48