Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre V : Plan local d'urbanisme›Chapitre Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme›Sect. Section 3 : Opposabilité des servitudes d'utilité publique
Art. L152-7
1744 / 2513En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l152-7