Art. L153-49
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre V : Plan local d'urbanisme›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme›Sect. Section 7 : Mise en compatibilité du plan local d'urbanisme›§ Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur

Art. L153-49

1790 / 2513
En vigueur depuis le 1 avr. 2021
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être rendu compatible avec un document mentionné aux articles L. 131-4, L. 131-5, L. 131-6 ou L. 131-8 ou le prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, l'autorité administrative compétente de l'Etat en informe l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l153-49