Partie Partie législative›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses communes aux zones d'intervention foncière, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires de zones d'aménagement différé.
Art. L214-2-1
1893 / 2513En vigueur depuis le 25 oct. 2023
Le droit de préemption institué au présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l'intérieur du périmètre d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 mise en œuvre dans tout ou partie d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1, dont la transformation, notamment afin d'en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d'aménagement.
L'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme mentionné à l'article L. 312-4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes peut délimiter les secteurs de la grande opération d'urbanisme dans lesquels ce droit de préemption est instauré, après avis de la commune prévu à l'article L. 312-7.
Par dérogation aux articles L. 214-1 et L. 214-2, dans les secteurs où il est instauré :
1° Sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de terrains accueillant ou destinés à accueillir des commerces d'une surface de vente comprise entre 1 000 et 4 000 mètres carrés ;
2° Le délai de rétrocession peut être porté à six ans, et à sept ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l214-2-1-1