Art. L215-4
Partie Partie législative›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles›Sect. Section 2 : Titulaires du droit de préemption›§ Sous-section 1 : Titulaires de plein droit

Art. L215-4

1898 / 2513
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 215-1, le département dispose d'un droit de préemption.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-l215-4