Art. L215-5
Partie Partie législative›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles›Sect. Section 2 : Titulaires du droit de préemption›§ Sous-section 2 : Titulaires par substitution

Art. L215-5

1900 / 2513
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, il peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l215-5