Art. R*121-1-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 1 : Champ d'application

Art. R*121-1-1

188 / 2513
En vigueur depuis le 30 juin 2023
Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-5-2 vaut décision implicite de rejet.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r-121-1-1