Art. R*332-25-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre III : Dispositions financières›Chapitre Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs›Sect. Section 2 : Autres participations›§ Sous-section 3 : Participation à la réalisation d'équipements publics dans les secteurs de programme d'aménagement d'ensemble et de projet urbain partenarial

Art. R*332-25-1

793 / 2513
En vigueur depuis le 25 mars 2010
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise le maire ou le président de l'établissement public à signer la convention prévue par l'article L. 332-11-3. Cette convention, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est tenue à la disposition du public en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r-332-25-1