Art. R*410-9
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre Ier : Certificat d'urbanisme›Sect. Section 2 : Instruction de la demande

Art. R*410-9

813 / 2513
En vigueur depuis le 1 oct. 2007
Dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est d'un mois à compter de la réception en mairie de la demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-r-410-9