Art. R*421-4
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles›§ Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code

Art. R*421-4

832 / 2513
En vigueur depuis le 1 oct. 2007
Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-r-421-4