Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations›Sect. Section 3 : Autorité chargée de l'instruction
Art. R*423-14
890 / 2513En vigueur depuis le 1 oct. 2007
Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-423-14