Art. R*423-55
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations›Sect. Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables›§ Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés

Art. R*423-55

940 / 2513
En vigueur depuis le 15 août 2016
Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité environnementale en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r-423-55