Art. R111-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire›Chapitre Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme›Sect. Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

Art. R111-2

53 / 2513
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-r111-2