Art. R112-9
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire›Chapitre Chapitre II : Servitudes d'urbanisme›Sect. Section unique : Zones de bruit des aérodromes›§ Paragraphe 3 : Procédure d'établissement et de révision du plan d'exposition au bruit des aérodromes

Art. R112-9

145 / 2513
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Sans préjudice du pouvoir du préfet de décider la mise en révision du plan d'exposition au bruit d'un aérodrome en application de l'article R. 112-8, la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, examine tous les cinq ans au moins la pertinence des prévisions ayant servi à l'établissement du plan au regard de l'activité aérienne constatée. Elle peut proposer au préfet sa mise en révision.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r112-9