Art. R113-13
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire›Chapitre Chapitre III : Espaces protégés›Sect. Section 1 : Espaces boisés›§ Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement

Art. R113-13

166 / 2513
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsqu'il apparaît que la demande ne peut-être accueillie, ou qu'elle fait l'objet d'un désaccord d'une commune ou de plusieurs communes ou lorsque l'autorisation est refusée, soit explicitement, soit en conséquence du silence gardé dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 113-8, le préfet en informe le pétitionnaire.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r113-13