Art. R121-1-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 1 : Champ d'application

Art. R121-1-2

189 / 2513
En vigueur depuis le 30 juin 2023
La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-1-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r121-1-2