Art. R122-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 1 : Régime d'urbanisation

Art. R122-1

235 / 2513
En vigueur depuis le 1 août 2017
L'étude prévue au premier alinéa de l'article L. 122-7 est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme ou avant l'examen conjoint dans le cas d'une mise en compatibilité de ces documents, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-r122-1