Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme›Chapitre Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme›Sect. Section 3 : Commission de conciliation
Art. R132-16
288 / 2513En vigueur depuis le 28 avr. 2017
En application de l'article L. 132-14, la commission peut être saisie du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé, par :
1° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-9 ;
2° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
3° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r132-16