Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 3 : Les annexes›§ Sous-section 2 : Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial
Art. R141-13
306 / 2513En vigueur depuis le 1 avr. 2021
Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, le projet de schéma arrêté est soumis pour avis, outre aux personnes et organismes mentionnés à l'article L. 143-20, au préfet de région dans les conditions prévues par l'article R. 229-54 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r141-13