Art. R141-9
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 3 : Les annexes›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R141-9

302 / 2513
En vigueur depuis le 1 avr. 2021
Au titre de l'évaluation environnementale, les annexes comportent le rapport environnemental prévu par l'article R. 104-18.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r141-9