Art. R143-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 2 : Elaboration, révision et modification du schéma de cohérence territoriale

Art. R143-2

313 / 2513
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 conduit la procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r143-2