Art. R151-11
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre V : Plan local d'urbanisme›Chapitre Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme›Sect. Section 3 : Le règlement›§ Sous-section 1 : Contenu du règlement, des règles et des documents graphiques

Art. R151-11

340 / 2513
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r151-11