Art. R161-4
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre VI : Carte communale›Chapitre Chapitre Ier : Contenu de la carte communale›Sect. Section 2 : Les documents graphiques

Art. R161-4

421 / 2513
En vigueur depuis le 23 mai 2019
Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 161-4. L'avis prévu à l'article L. 161-4 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r161-4