Art. R163-4
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre VI : Carte communale›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale›Sect. Section 2 : Elaboration de la carte communale

Art. R163-4

431 / 2513
En vigueur depuis le 5 août 2026
Le projet de carte communale est soumis à enquête publique ou à procédure de participation du public par voie électronique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Le dossier soumis à l'enquête publique ou à la procédure de participation du public par voie électronique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r163-4