Art. R215-15
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles›Sect. Section 4 : Procédure de préemption›§ Paragraphe 3 : Substitution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent

Art. R215-15

558 / 2513
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Dans les zones de préemption situées dans un périmètre d'intervention délimité en application de l'article L. 113-16, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce ce droit avec l'accord du département.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r215-15-1