Art. R215-7
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles›Sect. Section 3 : Effets de l'institution du droit de préemption

Art. R215-7

549 / 2513
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'action en nullité prévue à l'article L. 215-14 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r215-7-1