Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine›Sect. Section 1 : Institution du droit de préemption
Art. R218-1
564 / 2513En vigueur depuis le 12 sept. 2022
L'autorité administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 218-1 est le préfet du département où se situent les surfaces agricoles comprises dans le périmètre du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est envisagée en vue de la protection de l'aire d'alimentation des captages utilisés pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine par le service désigné à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque la demande concerne des surfaces agricoles situées dans plusieurs départements, le préfet du département où se situe le point de prélèvement est chargé de l'instruction de cette demande. Il informe les autres préfets concernés dès réception de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r218-1