Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine›Sect. Section 4 : Procédure de préemption›§ Sous-section 2 : Cas de ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement
Art. R218-13
576 / 2513En vigueur depuis le 12 sept. 2022
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption en application de l'article L. 218-1 lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, ou lorsqu'elle est autorisée ou ordonnée par un juge. Elles ne s'appliquent pas à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r218-13